משנה: הוֹרוּ בֵית דִּין לַעֲבוֹר עַל אַחַת מִכָּל־מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה וְהָלַךְ הַיָּחִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶן בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה אַחֲרֵיהֶן בֵּין שֶׁלֹּא עָשׂוּ וְעָשָׂה פָּטוּר מִפְּנֵי שֶׁתָּלָה בְבֵית דִּין. הוֹרוּ בֵית דִּין וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ אוֹ תַלְמִיד שֶׁהוּא רָאוּי לְהוֹרָייָה וְהָלַךְ וְעָשָׂה עַל פִּיהֶם בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶם בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה אַחֲרֵיהֶם בֵּין שֶׁלֹּא עָשׂוּ וְעָשָׂה הֲרֵי זֶה חַייָב מִפְּנֵי שֶׁלֹּא תָלָה בְבֵית דִּין. זֶה הַכְּלָל הַתּוֹלֶה בְעַצְמוֹ חַייָב וְהַתּוֹלֶה בְבֵית דִּין פָּטוּר׃ Lorsque l’assemblée doctrinale a enseigné de transgresser l’une des prescriptions énoncées au Pentateuque, puis sur cette déclaration un particulier commet par erreur cette transgression, soit qu’il ait agi en même temps que les membres de ce tribunal, soit après eux, soit qu’il ait agi ainsi isolément sans eux, il est absous; car il a suivi ledit tribunal. Si après le faux enseignement professé par le tribunal, l’erreur a été reconnue par l’un de ses membres, ou par un disciple qui est apte à enseigner la doctrine religieuse, un particulier a commis par erreur cette transgression, soit qu’il ait agi en même temps qu’eux, soit après eux, soit isolément sans eux, il est coupable, puisque son erreur ne dépend plus alors du tribunal. Voici la règle: lorsqu’on est responsable de son erreur, on est coupable de l’avoir commise; mais lorsqu’elle dépend seulement du tribunal, on est absous.
הלכה: הוֹרוּ בֵית דִּין כול׳. נֶ֗פֶשׁ כִּי־תֶֽחֱטָ֤א. אַחַ֛ת תֶּֽחֱטָ֥א. בַּעֲשׂוֹתָהּ תֶּֽחֱטָ֥א. הֲרֵי אֵילּוּ מִיעוּטִין. הַתּוֹלֶה בְעַצְמוֹ חַייָב וְהַתּוֹלֶה בְבֵית דִּין פָּטוּר׃ בְּכָל־אַתָר אַתָּ מַר. מִיעוּט אַחַר מִיעוּט לְרַבּוֹת. וָכָא אַתָּ מַר. מִיעוּט אַחַר מִיעוּט לְמָעֵט. אָמַר רִבִּי מַתַּנְיָה. שַׁנְייָא הִיא. דִּכְתִיב מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אַחַר מִיעוּט. Il est dit (Lv 4, 27): Si un individu d’entre le peuple pèche par inadvertance, en faisant une des choses que l’Eternel défend de faire et se trouve ainsi en faute; il y a dans ces termes 3 exclusions (ou motifs de dispense). Ainsi, en vertu de la première expression, celui qui décide la transgression par son propre mouvement est coupable, mais celui qui suit le tribunal est absous. Partout il est admis que lorsqu’après une restriction il vient une seconde restriction, elle a un but d’extension; comment admet-on 3 exclusions successives? —Il y a cette différence ici, répond R. Mathnia, qu’il y a 3 restrictions (seulement, pour 2 restrictions successives, la seconde a une portée d’extension) –1Suit un passage traduit (Terumot 8, 1)..
רִבִּי חַגַּיי שָׁאַל לַחֲבֵרַייָה. מְנַיִין לָאוֹכֵל בִּרְשׁוּת שֶׁהוּא פָטוּר. מַה בֵּין סָבוּר שֶׁהוּא חוּלִין וְנִמְצֵאת תְּרוּמָה שֶׁהוּא חַייָב. מַה בֵּין הַמַּחֲזִיק בְּעַצְמוֹ שֶׁהוּא כֹהֵן וְנִמְצָא יִשְׂרָאֵל שֶׁהוּא פָטוּר. אָֽמְרִין לֵיהּ. מִן הוֹרָיוֹת בֵּית דִּין. אָמַר לוֹן. אוֹף אֲנָא צְרִיכָא לִי. מַה בֵּין סָבוּר שֶׁהוּא חוֹל וְנִמְצֵאת שַׁבָּת שֶׁהוּא חַייָב. מַה בֵּין סָבוּר שֶׁהוּא פֶסַח וְנִמְצָא שְׁלָמִים שֶׁהוּא פָטוּר. אָֽמְרִין לֵיהּ. מִן הַשּׁוֹחֵט בִּרְשׁוּת. אָמַר לוֹן. אוֹף אֲנָא צְרִיכָה לִי. מַה בֵּין סָבוּר שֶׁהוּא מוּתָּר וְנִמְצָא אָסוּר שֶׁהוּא חַייָב. מַה בֵּין סָבוּר שֶׁהוּא חֵלֶב וְנִמְצָא שׁוּמָּן שֶׁהוּא פָטוּר. לֹא אָֽמְרוּ לֵיהּ כְּלוּם. אָמַר לוֹן. נֵימָא לְכוֹן מִינָּן. א֚וֹ הוֹדַ֣ע אֵלָ֔יו חַטָּאת֖וֹ וְהֵבִ֨יא. עָאַל רִבִּי יוֹסֵי. אָֽמְרִין לֵיהּ. קַשִׁי לַן הָדָא מִילְּתָא. אָמַר לוֹן. וְלָמָּה לָא אַגִּיבְתּוֹנֵיהּ מִן הָדָא א֚וֹ הוֹדַ֣ע אֵלָ֔יו חַטָּאת֖וֹ וְהֵבִ֨יא. אָֽמְרִין לֵיהּ. חַגַּיי קְשִׁיתָהּ חַגַּיי קִייַמְתָּהּ.
עַל דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי יִשְׁמָעֵאל דְּלָא מַפְנֶה אָהֵן קִרְייָה בִּמְחוּייָבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת ווַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּיפּוּרִים נִיחָא. עַל דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי עֲקִיבָה דְּמַפְנֶה אָהֵן קִרְייָה בִּמְחוּייָבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת ווַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּיפּוּרִים. דְּתַנֵּי. מְנַיִין לִמְחוּייָבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת ווַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּיפּוּרִים שֶׁהֵן חַייָבִין לְהָבִיא לְאַחַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים וְחַייְבֵי אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִין פְּטוּרִין. תַּלְמוּד לוֹמַר א֚וֹ הוֹדַ֣ע אֵלָ֔יו חַטָּאת֖וֹ וְהֵבִ֨יא. אַף לְאַחַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים. מִן הָדָא. נֶ֗פֶשׁ כִּי־תֶֽחֱטָ֤א. אַחַ֛ת תֶּֽחֱטָ֥א. בַּעֲשׂוֹתָהּ. הֲרֵי אֵילּוּ מִיעוּטִין. הַתּוֹלֶה בְעַצְמוֹ חַייָב. הַתּוֹלֶה בְבֵית דִּין פָּטוּר׃ D’après l’avis de R. Ismaël qui n’applique pas ledit verset aux gens passibles du sacrifice d’expiation ou du péché commis avec certitude, après que la solennité du grand pardon s’est écoulée, on comprend la déduction de dispense pour avoir suivi le tribunal; mais d’après R. aqiba d’où le sait-on, puisqu’il applique ledit verset aux gens passibles du sacrifice d’expiation ou de péché commis avec certitude après l’écoulement de la solennité du grand pardon? Or, on a enseigné2Siffra, section Wayyiqra, ch. 6.: malgré le pardon effectué à la solennité du Kippour, ceux qui étaient tenus d’offrir des sacrifices d’expiation ou de péchés commis avec certitude doivent les offrir encore, après le jour du Kippour, et ceux qui étaient soumis à des sacrifices pour péchés douteux sont dispensés de les offrir en raison de ce qu’il est dit (ibid. 28): ou si son péché lui est connu (non en cas de doute), il offrira, etc., même si la solennité du Kippour s’est écoulée depuis l’obligation contractée (puis donc que R. aqiba justifie ainsi l’application de ce verset, de quel verset déduit-il la dispense du sacrifice pour celui qui transgresse une prescription en se fondant sur le tribunal)? On le sait de ce qu’il est dit (ibid.): “Si un individu d’entre le peuple pèche par inadvertance, en faisant une des choses que l’Eternel défend de faire et se trouve ainsi en faute”, d’où l’on conclut qu’il y a 3 sortes d’exclusions (ou motifs de dispense), et entre autres celui qui décide la transgression par son propre mouvement est coupable, mais non celui qui pour cela se base sur le tribunal.
אֵין חַייָבִין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁהָיָה גָלוּי לָהֶן וְנִכְסֶה מֵהֶן. וּמַה טַעַם. וְנֶעְלַ֣ם דָּבָ֔ר. דָּבָר שֶׁהָיָה גָלוּי לָהֶן וְנִכְסֶה מֵהֶן. עַל דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי יִשְׁמָעֵאל דּוּ אָמַר. וְנֶעְלַ֣ם מִמֶּ֔נּוּ. מִכְּלָל שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ. וְה֥וּא יָדַ֖ע. הֲרֵי שְׁתֵּי יָדִיעוֹת. עַל דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי עֲקִיבָה דּוּ אָמַר. וְנֶעְלַ֣ם מִמֶּ֔נּוּ וְנֶעְלַ֣ם מִמֶּ֑נּוּ שְׁנֵי פְעָמִים. מִכְּלָל שֶׁבָּאת לוֹ יְדִיעָה בַּתְּחִילָּה וִידִיעָה בְסּוֹף וְהֶעֱלֵם בֵּינְתַיִים. תַּלְמוּד לוֹמַר וְנֶעְלַ֣ם דָּבָר. דָּבָר שֶׁהָיָה גָלוּי לָהֶם וְנִכְסֶה מֵהֶן. Le tribunal n’est coupable de son enseignement faux que si d’abord il a connu la règle exacte, qui ensuite lui échappe, en raison de l’expression biblique: si un sujet lui échappe, en ce sens qu’il s’agit d’un sujet connu d’abord. On comprend cette explication selon l’avis de R. Ismaël3J., (Shevuot 1, 2)., qui interprète ladite expression en ce sens qu’il a su d’abord (d’une certaine façon) et maintenant sait, autrement; ainsi deux connaissances diverses sont exigibles pour qu’il y ait culpabilité; mais puisque R. aqiba interprète ailleurs qu’une connaissance diverse préalable est exigible du redoublement de l’expression s’il lui échappe, en ce sens qu’entre deux connaissances de la règle, il devra y avoir un état d’oubli pour constituer la faute, d’où le sait-on ici? On le sait du mot superflu sujet qui sait, et l’on dit que la règle devra avoir été connue d’abord, puis oubliée, pour qu’il y ait culpabilité.
אֵין חַייָבִין עַד שֶׁיּוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצָת וּלְקַייֵם מִקְצָת. שְׁמוּאֵל אָמַר. וְהֵן שֶׁהוֹרוּ מוּתָּר. אֲבָל אִם הוֹרוּ פָטוּר לֹא בְדָא. אֵין חַייָבִין עַד שֶׁתְּהֵא הוֹרָייָה מִלִּישְׁכַּת הָגָּזִית. אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן. טַעֲמֵיהּ דְהַךְ תַנָּייָא מִן־הַמָּק֣וֹם הַה֔וּא אֲשֶׁר֭ יִבְחַ֣ר יְי. אָמַר רִבִּי מָנָא בַּר תַּנְחוּם. נִכְנְסוּ מֵאָה. עַד שֶׁיּוֹרוּ כוּלָּן. תַּמָּן אָמַר רִבִּי זְעִירָא. וְהוּא שְׁיְּהוּ כוּלָּן מוֹרִין מִצַּד אֶחָד. וָכָא מַה. Le tribunal est seulement coupable s’il enseigne d’annuler une partie du précepte biblique, et de maintenir le reste (non s’il a enseigné d’abolir le précepte entier; ce qui eût été sans effet). Toutefois, dit Samuel, il n’y a pas de culpabilité si le tribunal a déclaré permettre une telle infraction; mais s’il a seulement professé une dispense de pénalité, il n’en est plus de même (et l’on est coupable). Il n’y a de culpabilité que si l’enseignement inexact émane du tribunal supérieur qui siège au Temple à la cellule des pierres taillées4(Pessahim 7, 6).. Le motif en est, dit R. Yohanan, qu’il est écrit (Dt 17, 10): selon ce qu’ils te diront de l’endroit que l’Eternel choisira (allusion au siège ordinaire de ce tribunal). R. Mena b. Tanhoum dit5(Sanhedrin 1, 2).: lorsque ce tribunal est composé de cent assistants, ils devront tous avoir professé l’enseignement inexact pour qu’il y ait culpabilité. Ailleurs il est dit que, selon R. Zeira (pour l’embolisme de l’année lunaire), il faut que tous les juges assistants aient adopté un seul et même motif en vue de leur décision, tandis qu’ici (pour l’enseignement inexact) faut-il que tous les membres du tribunal se soient décidés par le même motif? (Question non résolue).
הָלַךְ הַיָּחִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶן. וְכִי יֵשׁ זְדוֹן שְׁגָגָה לְיָחִיד אֶצֶל הוֹרָייַת בֵּית דִּין. רִבִּי אִימִּי בְשֵׁם רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. מַתְנִיתָא כְּגוֹן שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי יוֹשֵׁב לִפְנֵיהֶן. מָה אֲנָן קַייָמִין. אִם בְּיוֹדֵעַ כָּל־הַתּוֹרָה וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אוֹתוֹ דָּבָר אֵין זֶה שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי. וְאִם בְּיוֹדֵעַ אוֹתוֹ הַדָּבָר וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ כָּל־הַתּוֹרָה שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי הוּא אֶצֶל אוֹתוֹ הַדָּבָר. אֶלָּא כִּי נָן קַייָמִין בְּיוֹדֵעַ כָּל־הַתּוֹרָה וּבְיוֹדֵעַ אוֹתוֹ הַדָּבָר. אֶלָּא שֶׁהוּא כְטוֹעֶה לוֹמַר. תּוֹרָה אָֽמְרָה אַחֲרֵיהֶם אַחֲרֵיהֶם. וְאִם בְּטוֹעֶה לוֹמַר הַתּוֹרָה אָֽמְרָה אַחֲרֵיהֶם אַחֲרֵיהֶם. אֵין זֶה שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי. כְּהָדָא דְתַנֵּי. יָכוֹל אִם יֹאמְרוּ לָךְ עַל יְמִין שֶׁהִיא שְׂמֹאל וְעַל שְׂמֹאל שֶׁהִיא יְמִין תִּשְׁמַע לָהֶם. תַּלְמוּד לוֹמַר לָלֶכֶת יָמִין וּשְׂמֹאל. שֶׁיֹּאמְרוּ לָךְ עַל יָמִין שֶׁהוּא יָמִין וְעַל שְׂמֹאל שֶׁהִיא שְׂמֹאל. מַאי כְדוֹן. רִבִּי יוֹסֵי בְשֵׁם רִבִּי הִילָא. לְפִי שֶׁבְּכָל־מָקוֹם שׁוֹגֵג פָטוּר וּמֵזִיד חַייָב. וָכָא אֲפִילוּ מֵזִיד פָּטוּר. מִפְּנֵי שֶׁתָּלָה בְּבֵית דִּין. Si un particulier est allé et que, sur leur avis, il a péché par inadvertance, etc.”. A quoi bon parler d’inadvertance? Peut-il y avoir intention volontaire de malice, lorsque l’enseignement même était inexact par erreur? —C’est pour apprendre que si l’erreur du particulier provient de l’enseignement inexact du tribunal, en ce cas seul, il y a dispense (non si l’erreur provient du particulier lui-même; quoique déjà autorisé par le tribunal, il est alors coupable). R. Imi dit au nom de R. Simon b. Levi6Ci-après, 2 et 5.: la Mishna, en parlant “d’un élève apte à enseigner”, vise un savant tel que Ben-Azaï, toujours assis auprès des docteurs. En quel cas suppose-t-on un tel enseignement émanant de lui? Supposer qu’il sait toute la Loi, mais qu’il ignore un point sur lequel il s’est exprimé avec inadvertance, n’est pas admissible à l’égard de Ben-Azaï; en supposant au contraire que le disciple qui s’est trompé savait ce point particulier de doctrine aussi bien que Ben-Azaï, sans savoir autant le reste, ce disciple équivaut à Ben-Azaï, et il ne peut avoir professé à faux que sciemment? Il faut donc supposer qu’il s’agit d’un disciple sachant tout, y compris le point en question, aussi bien que Ben-Azaï; seulement, par une erreur d’interprétation, il fait dire que la Loi ordonne de suivre les avis du tribunal, même en ses errements. Mais s’il commet une telle erreur, on ne saurait le comparer à Simon Ben-Azaï; or, on a enseigné: il ne faut pas croire que si les juges disent de la droite que c’est la gauche, ou de la gauche que c’est la droite, qu’il faille les écouter, parce qu’il est dit (ibid.): d’aller à droite ou à gauche, c’est-à-dire s’ils disent bien que la droite est à droite et la gauche à gauche, puis se trompent, il est notoire qu’on ne doit pas les écouter7V. le Judaïsme, parle gr. Rab. Klein, p. 76, note 4., et lorsque ensuite on adopte pourtant leur avis inexact, c’est une faute commise sciemment. En somme quelle est la règle? Certes, répond R. Yossé au nom de R. Ila, c’est une faute volontaire (et pourtant le sacrifice expiatoire est dû, à l’opposé des fautes conscientes ordinaires); car d’habitude la faute involontaire est dispensée de pénalité, et la faute commise sciemment entraîne la culpabilité, tandis qu’ici la faute même commise sciemment est dispensée de la peine, parce qu’elle a pour cause la décision du tribunal8Il n'y a donc pas de pénalité, observe le commentaire, mais obligation de sacrifice comme pour toute autre erreur..
חֲבֵרַייָא בְשֵׁם שְׁמוּאֵל. יָחִיד מַשְׁלִים לְרוֹב הַצִּיבּוּר הִיא מַתְנִיתָא. אֲבָל כָּל־יָחִיד וְיָחִיד שֶׁעָשָׂה בִפְנֵי עַצְמוֹ פָּטוּר. אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן אֲפִילוּ כָּל־יָחִיד וְיָחִיד שֶׁעָשָׂה בִפְנֵי עַצְמוֹ מֵבִיא כִשְׂבָּה וּשְׂעִירָה. וְקַשְׁיָא עַל דַּעְתֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל לֹא נִמְצָא כָּל־יָחִיד וְיָחִיד מִתְכַּפֵּר לוֹ בִשְׁנֵי חַטָּאוֹת. רִבִּי זְעִירָא בְשֵׁם שְׁמוּאֵל. הַיָּחִיד תָלוּי. אָֽכְלוּ רוֹב. בֵּית דִּין מְבִיאִין. אָֽכְלוּ מִיעוּט. הַיָּחִיד מֵבִיא. כָּל־הַהוֹרָייָה שֶׁבֵּית דִּין פָּר אֵין הַיָּחִיד מֵבִיא כִשְׂבָּה וּשְׂעִירָה. Les compagnons d’étude au nom de Samuel expliquent quand un particulier fautif par erreur est coupable: si ce particulier contribue à la majeure partie de la communauté, (la Mishna ne lui impose alors de participer à l’obligation que si l’erreur a été causée par le tribunal); mais tout particulier qui a agi par inadvertance, de son propre mouvement, est dispensé de sacrifice. Selon R. Yohanan au contraire, tout particulier qui a péché par sa propre faute est tenu d’offrir en sacrifice une brebis ou une chèvre. Contre l’avis précité de Samuel, ne peut-on pas objecter que, par le maintien du sacrifice général de la communauté pour l’erreur publique, il arrivera que les particuliers fautifs soumis au devoir d’un sacrifice spécial, seront pardonnés par l’effet de deux sacrifices, le général et le particulier? R. Zeira répond au nom de Samuel qu’il faut l’entendre ainsi: le particulier qui est fautif de son propre fait ne participe pas au sacrifice dû par la communauté pour enseignement erroné du tribunal, sauf en cas de suspension du public, auquel cas le particulier ne doit rien. Ainsi, lorsque la majeure partie a mangé de l’interdit permis par le tribunal, ce dernier fera offrir le taureau; sinon, lorsque la minorité seule aura mangé, les particuliers offriront individuellement un sacrifice. Pour tout enseignement erroné du tribunal9Tossefta à ce, ch. 1., l’offre d’un taureau est due, et les particuliers ne doivent rien; si cet enseignement n’entraîne pas le sacrifice du taureau (n’ayant pas entraîné la majorité de la communauté), les particuliers fautifs doivent leur offre spéciale. Samuel explique cet enseignement selon qu'il s’agit de majorité ou de minorité si la majorité de la communauté a mangé de l’interdit, comme le tribunal fera offrir un taureau en raison de l’erreur générale, les particuliers seront dispensés des sacrifices individuels, si la minorité seule en a mangé, le tribunal n’offrira pas le sacrifice collectif du taureau, et par suite les particuliers devront sacrifier une brebis ou une chèvre
רִבִּי יוֹחָנָן פָּתַר מַתְנִיתָא בְּהוֹרָייַת בֵּית דִּין. הוֹרוּ בֵית דִּין לַעֲקוֹר אֶת כָּל־הַגּוּף. הוֹאִיל וּבֵית דִּין מְבִיאִין פָּר אֵין הַיָּחִיד מֵבִיא כִשְׂבָּה וּשְׂעִירָה. הוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצָת וּלְקַייֵם מִקְצָת. הוֹאִיל וְאֵין בֵּית דִּין מְבִיאִין פָּר הַיָּחִיד מֵבִיא כִשְׂבָּה וּשְׂעִירָה. R. Yohanan explique l’enseignement selon que la majorité a suivi la doctrine professée par le tribunal: si celui-ci a professé d’abolir le principe entier, comme le tribunal n’offrira pas alors le sacrifice collectif du taureau, les particuliers offriront le sacrifice individuel; lorsque, au contraire le tribunal a professé une abolition partielle du précepte, avec maintien partiel, il doit le sacrifice collectif pour cette erreur, et le particulier n’y est pas soumis.
שְׁמוּאֵל אָמַר מַתְנִיתָא. אַדַּיִין אֲנִי אוֹמֵר. מִיעוּט הַקָּהָל שֶׁעָשׂוּ חַייָבִין שֶׂאֵין בֵּית דִּין מְבִיאִין עֲלֵיהֶן פָּר. תַּלְמוּד לוֹמַר עַם הָאָרֶץ. אֲפִילוּ כוּלּוֹ. אֲפִילוּ רוּבּוֹ. רִבִּי יוֹחָנָן פָּתַר מַתְנִיתָא. אַדַּיִין אֲנִי אוֹמֵר. מִיעוּט הַקָּהָל שֶׁעָשׂוּ בְלֹא הוֹרָייָה חַייָבִין. שֶׁכֵּן בְּהוֹרָייָה אֵין בֵּית דִּין מְבִיאִין פָּר. שְׁמוּאֵל אָמַר. אֲבָל הֵן מְבִיאִין כִּשְׂבָּה וּשְׂעִירָה. רִבִּי יוֹחָנָן אָמַר. לֹא הֵן מְבִיאִין כִּשְׂבָּה וּשְׂעִירָה. עַל דַּעְתֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל דּוּ יְלִיף לָהּ חַייָב מֵחַייָב נִיחָא. עַל דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי יוֹחָנָן דּוּ יְלִיף לָהּ חִיּוּב מִפְּטוֹר. מַתְנִיתָא אָֽמְרָה פְלִיגָא עַל שְׁמוּאֵל. א֚וֹ הוֹדַ֣ע אֵלָ֔יו חַטָּאת֖וֹ אֲשֶׁ֣ר חָטָ֑א וְהֵבִ֨יא. יָצָא הַמְשׁוּמָּר. מַתְנִיתָא פְלִיגָא עַל שְׁמוּאֵל. נֶ֗פֶשׁ כִּי־תֶֽחֱטָ֤א. אַחַ֛ת תֶּֽחֱטָ֥א. בַּעֲשׂוֹתָהּ. הֲרֵי אֵילּוּ מִיעוּטִין. הַתּוֹלֶה בְעַצְמוֹ חַייָב. הַתּוֹלֶה בְבֵית דִּין פָּטוּר׃ הָדָא פְלִיגָא עַל שְׁמוּאֵל וְלֵית לָהּ קִיּוּם. De même, Samuel explique à sa façon l’enseignement suivant: au lieu de conclure du texte biblique invoqué (Lv 4, 27) à une triple exclusion, on déduit que non seulement un particulier est coupable, mais plusieurs le seront aussi, en raison des mots “gens du peuple”; encore aurait-on pu supposer que la minorité coupable de la communauté serait soumise au sacrifice, en raison de la dispense éventuelle du tribunal, et si la majorité a péché, elle serait absoute, en raison de l’obligation d’offre incombant alors au tribunal; c’est pourquoi il est dit: “gens du peuple”, que la minorité ou la majorité ait péché, les effets seront les mêmes. Or, R. Yohanan (n’admettant pas que la minorité fautive offre des sacrifices individuels) l’explique ainsi: si la minorité de la communauté a péché sans instruction fautive du tribunal, les particuliers devront des sacrifices individuels, car en un tel cas le tribunal qui a professé avec erreur n’est pas soumis au sacrifice du taureau. R. Samuel dit qu’en cas d’avis inexact professé par le tribunal et suivi par la minorité, les particuliers devront offrir une brebis ou une chèvre (et il est juste qu’à défaut d’enseignement ils soient aussi soumis au sacrifice pour leur péché spontané). R. Yohanan les dispense. On comprend le motif de l’avis de Samuel, parce que d’une obligation (celle qui naît par l’enseignement) il déduit l’obligation individuelle; mais comment l’expliquer selon R. Yohanan, qui déduirait une obligation pour l’erreur individuelle d’après un cas de dispense (l’enseignement inexact suivi par la minorité)? (question non résolue). – Contre l’avis précité de Samuel (disant que le particulier fautif, en présence d’un enseignement erroné du tribunal, est dispensé de sacrifice), on peut opposer cette opinion10Siffra, section Wayyiqra, ch. 9.: du verset (ibid., 23), ou si on lui fait connaître le péché qu’il a commis; il devra offrir, etc., on conclut à l’exclusion du renégat (parce qu’il n’y a pas eu un détournement de savoir, et s’il avait eu lieu, le sacrifice serait dû, comme il devrait l’être pour le particulier fautif de son fait). De même, on peut lui opposer l’enseignement déjà cité (au commencement) de ce verset (ibid. 27): Si un individu d’entre le peuple pèche pour erreur, etc., on conclut à l’admission de trois motifs de dispense; lorsqu’on a de son propre fait commis une erreur, on en est responsable, et le sacrifice est dû; lorsque la faute dépend seulement du tribunal, on est absous; or, dans l’hypothèse admise, le particulier coupable ne dépendait pas du tribunal, et pourquoi est-il absous? —En effet, cet enseignement est en contradiction avec l’avis de Samuel, et l’on ne saurait admettre que l’avis opposé (celui de R. Yohanan, prescrivant en ce cas l’obligation du sacrifice individuel).